Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 3 : Durées maximales de travail / Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales / Paragraphe 2 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue
Article R3121-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
La demande de dérogation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.
Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation.
La décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
Commentaires • 3
[…] Il existe cependant une possibilité de dérogation accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les cas et conditions prévues aux articles L.3121-35, R.3121-21 et R.3121-23 du Code du travail sans pouvoir, en tout état de cause, porter la durée maximale hebdomadaire à plus de 60 heures.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail : « Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. / En cas de circonstances exceptionnelles, […] à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur les dérogations prévues à la présente sous-section. / Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail. » ; et qu'aux termes de l'article R. 3121-23 dudit code : « La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. […]
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[…] Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants. » […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 décembre 2022, n° 20/02946
[…] — moyenne sur 12 semaines : 46 heures ; — absolue : 48 heures. Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants. » En l'espèce, à juste titre, le salarié relève que pour l'année 2017, il a travaillé 2 392,5 heures ce qui, compte tenu des 5 semaines de congés représente une moyenne de 50,9 heures par semaine, ce qui est supérieur aux durées maximales hebdomadaires définies par la convention collective. Il en est résulté pour le salarié, un préjudice qui, ajoutant au jugement, sera intégralement réparé par une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
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[…] Elle est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe et au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation (Article R. 3121-23 du Code du travail).
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