Article R2524-6 du Code du travail
Article R2524-5
Article R2524-7
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. […] Il existe un mode de rupture conventionnelle prévue par les articles L1237-11 et s. du Code du Travail. […] L2314-26, R1225-18, R2323-17, R2524-6, R5522-28, R1423-15, R1431-8, […]

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