Article R2523-15 du Code du travail
Article R2523-14
Article R2523-16
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 15 février 2016, n° 15/01673

[…] DOSSIER N° : 15/01673 […] De deuxième part, l'article 2 du règlement intérieur dispose que la décision de révocation est prise par le comité d'établissement en séance plénière. Dès lors, quel qu'ait été le mode d'établissement de la convocation, conjoint ou unilatéral, l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire ne pouvait comporter la révocation de membres du bureau. S'agissant d'une réunion plénière, l'ordre du jour aurait dû être arrêté conjointement par le président et le secrétaire conformément à l'article 2523-15 du code du travail.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 janvier 2013, n° 11/05143

[…] Monsieur R A […] Vu les articles 2523-15 et suivants du Code du Travail, […] -Article 15 relatif à la rupture de contrat :

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