Article R2523-14 du Code du travail
Article R2523-13
Article R2523-15
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1REGIE DES TRANSPORTS DE MARTINIQUE (Siège)
Droits des salariés

Conformément au protocole d'accord relatif aux modalités d'organisation des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2023, plusieurs réunions de négociations ont eu lieu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail et R. 2242-1, L. 2242-10 à L. 2242-12, L. 2242-13 à L. 2242-21. […] EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL Article 8. […] A défaut d'accord, la procédure de médiation peut être engagée, à la demande de l'une des parties au conflit ou de sa propre initiative (C. trav. art. R 2523-4). […] L 2523-6 et R 2523-14). […]

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