Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des salariés concernés par le conflit.
Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la transmission de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour accomplir sa mission. Il peut faire appel à des experts ainsi qu'à toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.
Les parties remettent au médiateur un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.
Le protocole préélectoral peut prévoir le vote par correspondance lorsqu'il est signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. (Chambre sociale 13 février 2013, pourvoi n°11-25696, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance). […] L'article L. 2142-1 du Code du travail conditionne la création d'une section syndicale à la présence d'au moins deux adhérents. […] R2272-3, R2421-4, R2421-11, R2523-11, R3132-5, R3262-40, R4615-1 à R4615-13, […]
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