Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions et sections sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives sur le plan national.
Ces organisations soumettent à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.
Avant de procéder aux nominations, le préfet prend l'avis du directeur régional ou départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il résulte de l'article L.2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un deux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale (Chambre sociale 26 mai 2010, pourvoi n°09-60278, […] les conditions de l'article L. 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale (chambre sociale 8 juillet 2015, pourvoi n°14-60691, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance). . […] L. 2131-1 du Code du travail. […] (Chambre sociale 14 décembre 2010, pourvoi n°10-60221, […] L2142-1-3, R2421-1, R2522-14, R742-8-1, R2143-1, […]
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