Article R2421-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R436-4 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2

L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

R. 5426-22 du code du travail – Computation – Date d'envoi et non date de réception – Erreur de droit – Annulation. […] En procédant ainsi, l'inspectrice du travail n'a pas méconnu les exigences posées par l'article R. 2121-11 du code du travail. […] Si des dispositions du code du travail (art. R. 2421-4 et R. 2421-11) imposent à l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de procéder à une enquête contradictoire quel que soit le motif de la demande, cette obligation ne s'applique pas lorsque ministre chargé du travail est saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur. […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 juin 2022

3) La légalité de cette décision est ensuite contestée au regard des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail, relatives à l'obligation de l'employeur d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de licencier un salarié protégé. Mais en l'espèce, cette autorisation a bien été demandée et obtenue le 1er juin 2015 avant le licenciement intervenu le 8 juin 2015. […] 4) La légalité de la décision de l'inspecteur du travail est également contestée au regard des dispositions des articles R. 2421-8 et suivants du code du travail, relatives à la procédure d'autorisation de licenciement. […] Comme l'exige enfin l'article R. 2421-11, […]

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avocatstouffs.com · 12 avril 2021

[…] En application des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mener une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2012, n° 1202676
Annulation

[…] Elle soutient que le salarié ne peut se prévaloir d'aucun grief dès lors que l'enquête contradictoire menée suite au recours hiérarchique, concluait à la confirmation du refus de licenciement ; que seul le recours hiérarchique et le rapport du directeur régional du travail sont communicables au salarié, les exigences du contradictoire qui s'imposent à l'inspecteur du travail en application de l'article R. 2421-11 du code du travail, ne peuvent être étendues au recours hiérarchique ; que les injures et violences commises par le salarié constituent, sans le moindre doute, une faute grave qui justifie son licenciement ; que le licenciement est sans lien avec ses mandats détenus par le salarié ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 27 septembre 2011, n° 1000182
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-17 du code du travail : « La demande d'autorisation de transfert (…) est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Les dispositions des articles R. 2421-11 et R. 2421-12 s'appliquent. » ; qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du même code : « La décision de l'inspecteur du travail (…) est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : 1° A l'employeur ; 2° Au salarié ; 3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical » ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 septembre 2013, n° 1002519
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé « procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat » ;

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