Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande / Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement / Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié
Article R2421-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.
Commentaires • 27
P... conteste les motifs par lesquels la cour a écarté les griefs mettant en cause le respect du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail en vertu de l'article R. 2421-4 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle soutient que : – le tribunal n'aurait pas répondu à l'ensemble de ses moyens ; – le délai de 15 jours prévu par l'article R. 2421-4 du code du travail n'a pas été respecté ; – l'obligation d'information du salarié prévue à l'article R. 2421-4-1 du code du travail a été méconnue ; – le comité d'entreprise n'a pas disposé de tous les renseignements permettant d'apprécier la nécessité du licenciement envisagé ;
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[…] En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. […] A l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, les articles R. 2421-4 et R. 2121-11 du code du travail disposent que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, « procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ».
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2015, n° 1301956
[…] — que l'inspecteur du travail a prolongé le délai fixé aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail pour prendre sa décision, sans toutefois motiver cette décision ; que cette absence de motivation entache d'illégalité le licenciement ;
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[…] Par suite, ces dispositions du statut ne peuvent être interprétées comme ayant fixé une règle particulière dérogeant à celles du code du travail figurant au deuxième alinéa de l'article R. 2421-6 du code du travail, dont il résulte que la demande de licenciement doit être adressée dans les huit jours à compter de la consultation du conseil de discipline, au cas où un agent de la SNCF ayant la qualité de représentant d'une section syndicale est susceptible d'être radié à l'issue d'une
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