Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation / Section unique : Groupe spécial de négociation / Sous-section 4 : Contestations
Article R2352-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société européenne, de la société, de la filiale ou de l'établissement concernés.
La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
Toutefois, la contestation est formée :
1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;
2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.
Commentaires • 2
[…] Les informations suivantes, dans un délai d'un mois suivant la publication du projet de constitution de la société européenne : l'identité des sociétés […] (2) Article R.2352-18 et suivants du Code du travail. (3) Un parallèle pourrait être fait avec le CSE, à propos duquel la Cour de cassation juge qu'en l'absence de saisine du tribunal judiciaire dans les 15 jours suivant les élections professionnelles, celles-ci sont purgées de tout vice (Cass. soc., 4 juillet 2018, nº 17-21.100). En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
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[…] aux organisations syndicales de leur société, de leurs filiales et établissements disposant de représentants syndicaux ou d'élus au sens de l'article L.2352-3 alinéa 1 du Code du travail, c'est-à-dire aux mêmes organisations syndicales que celles devant élire ou désigner les membres du GSN en France, ou, à défaut, aux salariés directement, Les informations suivantes, dans un délai d'un mois suivant la […] (2) Article R.2352-18 et suivants du Code du travail. (3) Un parallèle pourrait être fait avec le CSE, à propos duquel la Cour de cassation juge qu'en l'absence de saisine du tribunal judiciaire dans les 15 jours suivant les élections professionnelles, celles-ci sont purgées de tout vice (Cass. soc., 4 juillet 2018, nº 17-21.100).
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