Article D2352-11 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R439-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'aucune des sociétés, filiales et établissements n'a de représentant ou d'élu, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.
L'élection a lieu collège par collège. Elle est commune à l'ensemble des sociétés, filiales et établissements.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition des salariés dans les collèges électoraux sont accomplies sur la base de leurs effectifs cumulés dans les sociétés, filiales et établissements.
Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société, filiale ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin.
Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des articles R. 2324-18 et suivants.

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