Article R2331-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Code du travail - art. R439-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les organisations syndicales représentatives peuvent saisir le tribunal judiciaire du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe.
Le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 2324-24 et R. 2324-25.

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Décisions5


1Tribunal d'instance de Vichy, 8 décembre 2015, n° 11-15-000573

[…] Notification aux parties d'une décision dans les 3 jours par L.R.A.R Code du travail, Articles R2143-5, R2314-28 et suivants, R2324-23 et suivants, R2327-3 et R2331-3 […] (03) Pièce jointe: copie de la décision. N.B. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 670-1 du Code de procédure civile, « en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en chef invite la partie à procéder par voie de signification ». […] 1. O P Q R 3 qu

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 31 mai 2017, n° 17/01183
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que la société PROXISERVE soulève in limine litis d'une part l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal d'instance de Courbevoie sur le fondement de l'article R 2331-3 du code du travail et d'autre part une fin de non-recevoir tenant au fait que la contestation est irrecevable pour avoir été introduite hors du délai de 15 jours, la désignation du secrétaire ayant eu lieu le 20 décembre 2016 tandis que la saisine de la juridiction est du 7 avril 2017 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 19 octobre 2010, n° 10/08505

[…] — de dire que, en l'absence de contestation de la désignation de la représentante de la société A.C.M. dans les conditions de l'article R. 2331-3 du code du travail, cette dernière est valablement désignée,

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