Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7.
[…] Code du travail, art. R2143-5, R2314-28, R2314-29, R2314-30, R2324-23, R2324-24, R2324-25, R2327-3 et R2331-3 […] Conformément aux prescriptions des articles 668, 669, 677, 680, 693, 999, et 1000 du Code de procédure civile, je vous indique que cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation et que vous disposez d'un délai de 10 jours pour exercer éventuellement cette voie de recours.
[…] 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de M me A…. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2322-1 du code du travail : « Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés » et que selon l'article L. 2327-1 du même code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; […] l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2327-3, […]
[…] Notification aux parties d'une décision dans les 3 jours par L.R.A.R Code du travail, Articles R2143-5, R2314-29, R2324-25, R2327-3 et R2331-3 […] - Déclare régulier l'accord du 12 avril 2010 dérogeant aux dispositions de l'article 2327-2