Entrée en vigueur le 25 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-345 du 23 mars 2016 - art. 1
Le nombre de représentants prévu à l'article L. 2326-2-1 est ainsi fixé :
1° De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
2° De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
3° De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
4° De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
5° De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
6° De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
7° De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
8° De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
R. 2326-2 nouveau) : – de 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ; – de 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ; – de 100 à 299 salariés : 21 heures par mois. […] L. 2326-6, 1°). […] R. 2326-3 nouveau). […]
Lire la suite…[…] 66-07-01-04-035-02 […] — qu'il a bien été fait état de tous les mandats de l'intéressé dans la décision attaquée, puisque dans le cadre de l'institution de la délégation unique, les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise, en application de l'article 29 de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 et des articles L. 2326-1 à L. 2326-3 et R. 2326-1 et R. 2314-3 du code du travail ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE, sur la mise en place d'une délégation unique du personnel, vu les dispositions de l'article L. 2326-1 du Code du travail, […] un désaccord est intervenu s'agissant du nombre de sièges au sein du collège ouvriers/employés ; en application des dispositions des articles L. 2326-2 et R.2326- 1 du Code du travail, […] il est admis par les parties qu'il y a 231 salariés dans l'entreprise dont 197 relèvent du collège ouvriers et employés et 34 relèvent du collège agents de maîtrise et cadres ; en application de l'article R. 2326-1, […] quand la consultation n'avait pas eu lieu régulièrement, le tribunal a violé l'article L2326-1 du code du travail ;
R. 2326-2 nouveau) : - de 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ; - de 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ; - de 100 à 299 salariés : 21 heures par mois. […] L. 2326-6, 1°). […] R. 2326-3 nouveau). […]
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