Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Sous-section 3 : Ressources et dépenses / Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité d'entreprise
Article R2323-37 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.
Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.
Ce compte rendu indique, notamment :
1° Le montant des ressources du comité ;
2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.
Le bilan établi par le comité est approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 2323-8.
Commentaires • 12
[…] y compris aujourd'hui les partis politiques et les syndicats, ont l'obligation de publier des comptes annuels et de les faire certifier par un commissaire aux comptes, les comités d'entreprise sont simplement tenus, aux termes de l'article R. 2323-37 du code du travail, d'établir un « compte-rendu » annuel indiquant « les ressources » et « les dépenses » et de le porter à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications […] Compte tenu de ces observations qui ont donné lieu à transmission au ministère de la justice, […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Elle expose que c'est en qualité de trésorier que Monsieur X a été mis en cause dans la première instance, que l'article R 2323-37 du code du travail prévoit que le comité d'entreprise doit faire à la fin de chaque année un compte rendu détaillé de sa gestion financière qui est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage , et qui mentionne le montant de ses ressources le montant des dépenses faites d'une part pour son fonctionnement d'autre part pour celui des activités sociales et culturelles et que rien n'est possible si le trésorier ne remet pas les documents nécessaires à l'étude des comptes et à leur affichage.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] exerçant les mêmes attributions que lui et étant tenus aux mêmes obligations en matière d'établissement et de contrôle des comptes, aucun obstacle ne s'opposait dès lors à ce que ces trois comités soient eux-mêmes condamnés à exécuter l'obligation de communiquer divers documents comptables et de gestion initialement mise à la charge du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé par refus d'application, les dispositions des articles L 2327-14-1, L 2327-15 et L2327-19 du code du travail, ensemble les articles R 2323-37 et R 2323-38 du même code, alors applicables.
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3. Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2013, n° 12/10200
[…] — subsidiairement, de dire que la violation de l'article R.2323-37 du code du travail constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, ordonner au CE et à son trésorier de permettre à l'employeur, accompagné de l'expert de son choix, d'examiner l'ensemble des pièces comptables relatives aux années 2010 et 2011 tant pour le budget de fonctionnement que pour le budget des oeuvres sociales et culturelles et de s'en faire remettre une copie, ce sous peine d'une astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la première tentative infructueuse,
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Le code du travail en son article R 2323-37 du code du travail se bornait à exiger « A la fin de chaque année (…) un compte-rendu détaillé de sa gestion financière (…) des ressources (…) et des dépenses. Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales. » […] Le critère principal de distinction est lié au montant de leurs ressources annuelles dont le calcul s'établit par référence aux prescriptions de l'article R2323-34 du Code du Travail.
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