Article L2323-8 du Code du travail
Article L2323-7-3
Article L2323-9

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les sociétés commerciales, l'employeur communique au comité d'entreprise, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents transmis annuellement à ces assemblées ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut formuler toutes observations sur la situation économique et sociale de l'entreprise. Ces observations sont transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et copies que les actionnaires, aux mêmes époques, dans les conditions prévues par les articles L. 225-100 et suivants du code de commerce.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires108

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495549
Conclusions du rapporteur public · 1 octobre 2025

Selon l'article L. 2242-1 du code du travail, dans sa version applicable, elles portent, d'une part, […] d'autre part, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. L'article L. 2242-8, aujourd'hui déplacé à l'article L. 2242-3 du même code, en dit un peu plus sur le contenu de cette dernière négociation. […] Le premier était l'article L. 2323-47 du code du travail, qui prévoyait la remise annuelle au comité d'entreprise d'un rapport sur la situation économique de l'entreprise, dont faisait partie un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle, déposé auprès de l'administration. […]

 Lire la suite…

2Examen annuel des comptes et expertise-comptable : un accès aux documents complémentaires limité
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

Il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du Code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux 2 années précédentes.

 Lire la suite…

3Cour d’appel de Versailles, 15/01292
www.mindset-avocats.fr · 16 novembre 2020

Selon l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. […] Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, […] nouveau DRH de la société WKF depuis début 2010 n'a pas démenti devant l'inspecteur du travail que la documentation économique et financière (rapport sur les perspectives économiques de l'entreprise notamment)- que la société, en application de l'article L. 2323-55 du code du travail, devait communiquer au nouveau CE lors de sa première réunion le 9 octobre 200- n'a pas été communiquée, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions286

1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 25 mai 2011, n° 10/03973Infirmation partielle

[…] Considérant que selon l'article L2325-35- 1° du code du travail , le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L2323-8 du même code et que l'article L 2325-36 précise encore que sa mission porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social, nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ;

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 14 mai 2010, n° 10/01224

[…] Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu'elle a été désignée par le Comité Central de l'UES B2S SAS lors de sa réunion du 17 septembre 2009 sur le fondement des articles L434-6 ancien et L2323-8 et L2325-35 du Code du Travail ; qu'après accord, le montant des honoraires été été arrêté à 30 000 euros HT soit environ 22 jours de travail ; qu'une facture d'acompte de 9 000 euros a été envoyée à la société B2S ; qu'elle a rendu son rapport au Comité Central le 23 octobre 2009 et a adressé la facture de 21 000 euros HT correspondant au solde de sa mission auquel s'ajoutait les frais de déplacements reprographies et divers ; que la société B2S a refusé de payer ;

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 3 juin 2014, n° 14/00830

[…] Le comité d'établissement A TOULOUSE, établissement qui appartenait à la SA A SUD OUEST, qui faisait elle-même partie du groupe Y, a désigné le cabinet d'expertise comptable X, le 27 avril 2012, pour l'assister dans l'examen annuel des comptes 2011 et prévisionnels 2012, conformément aux articles L2325-35 et L2323-8 du Code du travail. […] Tous les traités d'apport dérogeaient expressément aux dispositions de l'article L 236-20 du Code de commerce et excluaient toute solidarité entre les sociétés bénéficiaires des apports.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).