Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ressources du comité d'entreprise en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;
2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
6° Les dons et legs ;
7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
Le code du travail en son article R 2323-37 du code du travail se bornait à exiger « A la fin de chaque année (…) un compte-rendu détaillé de sa gestion financière (…) des ressources (…) et des dépenses. […] B) Les règles spécifiques. […] Le critère principal de distinction est lié au montant de leurs ressources annuelles dont le calcul s'établit par référence aux prescriptions de l'article R2323-34 du Code du Travail. 1. […]
Lire la suite…Le code du travail en son article R 2323-37 du code du travail se bornait à exiger « A la fin de chaque année (…) un compte-rendu détaillé de sa gestion financière (…) des ressources (…) et des dépenses. […] B) Les règles spécifiques. […] Le critère principal de distinction est lié au montant de leurs ressources annuelles dont le calcul s'établit par référence aux prescriptions de l'article R2323-34 du Code du Travail. 1. […]
Lire la suite…[…] En effet aux termes de l'article R.2323-34 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : […] L'article R.2323-37 poursuivait : […] Le bilan établi par le comité est approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l'article L.2323-8.» […] l'URSSAF PACA a répondu le 22 novembre 2011 que la prime de coupure versée en sus du salaire n'est pas assimilée à du temps de travail effectif et que la circulaire 2008-34 du 5/02/2008 prévoit une simple tolérance applicable aux entreprises de transport et aux restaurants McDonald's. […] étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, […]
[…] 94 % de la masse salariale brute et de le débouter en conséquence de sa demande de paiement d'arriérés au titre de la dotation due pour les années 2002 à 2011 alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 2323-86, R. 2323-34 et R. 2323-35 du code du travail, la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au total des dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années de référence, à la seule exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondant à celles-ci ont disparu ; […]
[…] Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 23 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, l'Hôpital Américain de Paris demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail : […] Aux termes de l'article R. 2323-34 du même code :
R. 2323-34). […] Minimas légaux Les contributions minimales résultent des articles L.2323-86 et R.2323-35 du Code du travail. […] L. 2323-86) L'alinéa 1er de l'article L. 2323-86 du Code du travail prévoit un minimum en valeur fixé au moment de la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. […] Sont exclues du calcul de cette contribution les dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. » (C. trav. art. R 2323-35). […]
Lire la suite…