Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail vaut décision de rejet.
[…] Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 30 mars 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, […] L'attribution des sièges est faite par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées. » et qu'aux termes de l'article R. 2323-31 du même code : « Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes ; qu'aux termes de l'article L. 2323-29 du même code : Le comité interentreprises comprend : 1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 2323-31 du même code : Dans les cas prévus aux articles et si l'accord est impossible, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 30 mars 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, […] L'attribution des sièges est faite par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées. » et qu'aux termes de l'article R. 2323-31 du même code : « Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, […]