Article R2323-30 du Code du travail
Article R2323-29Article R2323-31
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2

1Tribunal administratif de Besançon, 18 novembre 2010, n° 0901113Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 30 mars 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, […] à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 2323-30: « Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 18 novembre 2010, n° 0901955Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 30 mars 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, […] à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 2323-30: « Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles. […]

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