Article R2323-26 du Code du travail
Article R2323-25
Article R2323-27
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.162, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle », sans toutefois rechercher si la dénonciation du financement de la mutuelle UMC n'avait pas pour effet de réduire la subvention de la société Le Crédit lyonnais–LCL en dessous des minima légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-86 du code du travail ; […] Ainsi qu'il a été dit, les dispositions des articles R. 2323-22 et R. 2323-26 du Code du travail, que la Mutuelle UMC reproche au Comité Central d'Entreprise d'avoir violées, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 novembre 2013, n° 11/17007

[…] D E P A R I S […] rendu le 26 novembre 2013 […] A la suite d'une assignation délivrée le 23 novembre 2011 à la société Le Crédit Lyonnais, dite la société LCL, et au comité central d'entreprise de cette société, la Mutuelle UMC, venant aux droits de la Mutuelle du Personnel de LCL, dite la MPLCL, demande, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2013, au visa des articles 1382, 1384, 1147, 1153 et 1154 du code civil, L. 115-1 du code de la mutualité, L. 2323-83, R. 2323-26, R. 2323-20, R. 2323-21 et R. 2323-22 du code du travail, de :

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