Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 7 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Article R2323-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Par dérogation aux dispositions des articles R. 2323-14 et R. 2323-15, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, 28 septembre 2010, n° 2009F01316
[…] Vu les articles L 2323-67, R 2323-14, R 2323-15, R 2323-16 du Code du travail, […]
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-- RSPEAK_START --> L'article L. 2323-66 du Code du travail prévoit de manière elliptique que « dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par la présente sous-section ». Ce dernier article vise à la fois les droits du comité d'entreprise auprès des organes d'administration de la société, ainsi que ses droits dans le cadre des assemblées générales.
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