Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Informations périodiques du comité d'entreprise / Paragraphe 1 : Informations dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Article R2323-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5
En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :
1° Données chiffrées. |
a) Données générales : |
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b) Données par types de contrat de travail : |
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c) Données sur le travail à temps partiel : |
d) Evolution de la structure et du montant des salaires. |
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2° Données explicatives. |
Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure. Incidence des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation prévues au c du 2° du R. 2323-8 sur les conditions de travail et l'emploi. |
3° Prévisions en matière d'emploi. |
a) Prévisions chiffrées en matière d'emploi ; |
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b) Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ; |
c) Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée. |
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4° Situation comparée des femmes et des hommes. |
a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ; |
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b) Stratégie d'action : A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au a du 4°, la stratégie comprend les éléments suivants : - mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; - objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues |
5° Travailleurs handicapés. |
a) Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; |
b) La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport. |
Commentaires • 6
[…] En outre, lorsque le Comité central d'entreprise (CEE) et plusieurs Comités d'établissement sont consultés, le décret du 29 juin 2016 précise que l'avis rendu par chaque Comité d'établissement doit être transmis au plus tard 7 jours avant l'expiration du délai de consultation du CEE (C. trav., art. R. 2323-1-1). […] R. 2323-8 et R. 2323-9 et R. 2323-1-11 et R. 2323-1-12). Il précise aussi le contenu et les modalités de l'information trimestrielle du CE dans les entreprises d'au moins 300 salariés (C. trav., art. L. 2323-60 et R. 2323-10). […] R. 2323-1-3 et R. 23233-1-4 ; L. 2242-9-1).
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 3° / subsidiairement, qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 sont soumis aux principes généraux gouvernant la commande publique, […] qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, interprétés à la lumière de la Directive 2004/18 du 31 mars 2004, ensemble les articles L. 2323-1 et L. 2325-35 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE « que l'article L2325-35 du code du travail permet aux comités d'entreprise de recourir à l'assistance d'un expert comptable, notamment en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L2323-8 et 2323-9 ; […]
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[…] D E P A R I S […] que suite à cette délibération et ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la séance du comité d'entreprise du 12 décembre 2011, les élus ont proposé la désignation du cabinet SYNDEX avec pour mission « l'analyse des comptes de la CRAMIF, exercice 2010» et « l'analyse des budgets prévisionnels des exercices 2011 et 2012 », que considérant que les budgets prévisionnels ne constituaient pas des « comptes » au sens des articles 2323-8 et 2323-9 du code du travail, la direction a indiqué qu'elle entendait contester le périmètre de la mission ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-11.694, Inédit
[…] la cour d'appel a relevé que la société Sevabel n'explique pas pourquoi elle considère désormais l'examen des documents relatifs aux primes d'objectifs versées au personnel d'encadrement en fonction des résultats de l'exercice écoulé comme une anomalie ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait aux appelants d'établir que l'attitude de la société caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et R. 1455-6 du code du travail ; […] ainsi, remplir sa mission telle que définie par les articles L. 2223-8, L. 2323-9 et L. 2335-26 du code du travail ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire, […]
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