Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 2323-2, il est créé une commission spéciale consultée dans les conditions prévues à l'article L. 6331-12.
[…] P A R I S […] 3 . […] que le délai de consultation prévu aux articles L 2323-3 et R 2323 -1-1 du Code du travail n'a pas commencé à courir compte tenu de l'absence de communication aux élus des éléments nécessaires pour les éclairer et leur permettre de formuler un avis ; […] fixer un délai préfix et une date de fin de consultation conforme à l'article R2323 -1-1 du Code du Travail […]
[…] En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, […] Elle ajoute que le cabinet Addhoc Conseil a dépassé la durée maximale de sa mission dont le délai expirait le 21 août 2015 en vertu des dispositions de l'article R.4614-18 du code du travail et que ni le comité d'entreprise, ni le CHSCT n'ont donné leur avis sur ce projet dans les délais prévus par les articles L. 2323-3 et R.2323-3 du code du travail. […] En dépit des difficultés de communication et de compréhension entre les parties, deux représentants de la SAS Addhoc Conseil ont pu se rendre sur site pour rencontrer le personnel du 03 au 10 septembre 2015.
[…] intervenant volontairement à l'instance, demande à la cour, au visa des articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-6, […] 2323-1-1, L. 4614-8 et R. 4614-3 du code du travail, de : […] qu'en application des dispositions sur la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 et de son décret d'application du 27 décembre 2013, et, plus particulièrement des dispositions de l'article R. 2323-1-1 du code du travail, la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel s'est achevée le 28 octobre 2014, date à laquelle le comité d'établissement est réputé avoir été consulté et est censé avoir rendu un avis négatif, ainsi que le prévoit l'article R. 2323-3 du code du travail. […]