Article R2323-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R931-6 (Ab), Code du travail - art. R950-18 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les entreprises ou organismes dans lesquels les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres instances de représentation du personnel, celles-ci sont substituées au comité d'entreprise pour l'application des dispositions :
1° Des articles L. 6322-6 et R. 6322-3 à R. 6322-11, relatives au congé individuel de formation ;
2° De l'article L. 6331-12, relatives à la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue ;
3° Des articles R. 6322-66 à R. 6322-78, relatives au congé d'enseignement et de recherche ainsi qu'au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins ;
4° Des articles D. 6321-1 et D. 6321-3, relatives au déroulement des actions de formation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 2 février 2021, n° 19/00203
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2021 […] Il invoque les dispositions des articles L2323-83, L2323-86, L2327-16, R2323-2, R2323-34 et R2323-35 du code du travail ainsi que son règlement intérieur adopté le 27 mars 1969.

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  • Immeuble·
  • Sociétés·
  • Mer·
  • Usufruit·
  • Vacances·
  • Droit réel·
  • Comité d'établissement·
  • Droit d'usage·
  • Demande·
  • Activité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2015, n° 14/22004
Infirmation

[…] S'agissant de l'absence d'action de formation, M. X vise au soutien de sa prétention les articles L. 2323-33 à 40, L. 6321-1 à L. 6321-12 et R. 2323-2 à 4 du code du travail ; or, il ressort des débats que la société Mer et Soleil n'employait pas un nombre de salariés imposant l'organisation d'un comité d'entreprise, tandis qu'il n'est soutenu ni que l'emploi de serveur nécessitait l'organisation d'une formation au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, ni que le salarié ait sollicité une formation qui lui a été refusée ; M. X sera en conséquence débouté de la demande formée de ce chef qui apparaît sérieusement contestable quant au manquement et quant au préjudice en résultant ;

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  • Mer·
  • Travail·
  • Formation·
  • Manquement·
  • Salarié·
  • Absence·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé·
  • Provision·
  • Serveur

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.483, Publié au bulletin
Rejet

Il en résulte qu'en application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, […] d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

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  • Prolongation ou fixation d'un nouveau délai de consultation·
  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Demande de communication de documents complémentaires·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Représentation des salariés·
  • Attributions consultatives·
  • Comité d'entreprise·
  • Action en justice·
  • Détermination·
  • Attributions
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