Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Information en matière de formation professionnelle et d'apprentissage / Paragraphe 1 : Orientation de la formation professionnelle
Article R2323-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises ou organismes dans lesquels les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres instances de représentation du personnel, celles-ci sont substituées au comité d'entreprise pour l'application des dispositions :
1° Des articles L. 6322-6 et R. 6322-3 à R. 6322-11, relatives au congé individuel de formation ;
2° De l'article L. 6331-12, relatives à la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue ;
3° Des articles R. 6322-66 à R. 6322-78, relatives au congé d'enseignement et de recherche ainsi qu'au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins ;
4° Des articles D. 6321-1 et D. 6321-3, relatives au déroulement des actions de formation.
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Décisions • 5
[…] ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2021 […] Il invoque les dispositions des articles L2323-83, L2323-86, L2327-16, R2323-2, R2323-34 et R2323-35 du code du travail ainsi que son règlement intérieur adopté le 27 mars 1969.
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[…] S'agissant de l'absence d'action de formation, M. X vise au soutien de sa prétention les articles L. 2323-33 à 40, L. 6321-1 à L. 6321-12 et R. 2323-2 à 4 du code du travail ; or, il ressort des débats que la société Mer et Soleil n'employait pas un nombre de salariés imposant l'organisation d'un comité d'entreprise, tandis qu'il n'est soutenu ni que l'emploi de serveur nécessitait l'organisation d'une formation au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, ni que le salarié ait sollicité une formation qui lui a été refusée ; M. X sera en conséquence débouté de la demande formée de ce chef qui apparaît sérieusement contestable quant au manquement et quant au préjudice en résultant ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.483, Publié au bulletin
Il en résulte qu'en application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, […] d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
Lire la suite…- Prolongation ou fixation d'un nouveau délai de consultation·
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