Article R2314-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R423-1 al 1 à 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 2314-1 est fixé comme suit :
1° De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
2° De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
3° De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
4° De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
5° De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
6° De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
7° De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
8° De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
9° De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
10° A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
10 textes citent l'article

Commentaires39


CMS · 8 février 2024

[…] les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail (installations nucléaires, sites SEVESO seuil haut). […] Toutefois, dans cette situation, l'application stricte du Code du travail est source d'importantes difficultés pratiques et suscite de nombreuses interrogations, à l'instar de celles présentées ci-dessous.En présence de plusieurs établissements, faut-il mettre en place plusieurs CSE ? […] que les CSSCT sont mises en place au sein des CSE. […] R.2314-1 ; L.2314-1).Ce point est source de nombreuses difficultés pratiques et notamment s'agissant de :

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 8 février 2024

[…] 3. les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail (installations nucléaires, sites SEVESO seuil haut). […] Toutefois, dans cette situation, l'application stricte du Code du travail est source d'importantes difficultés pratiques et suscite de nombreuses interrogations, à l'instar de celles présentées ci-dessous.

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Décisions61


1Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2016, n° 14/00061
Infirmation partielle

[…] Le 12 septembre 2011, à l'issue d'un second examen, le médecin du travail rendait l'avis suivant : '2 e visite d'inaptitude en référence à l'article R. 4624-31 du Code du travail / Inaptitude au poste confirmée : seul un travail sans aucun effort de préhension ou de gestes répétitifs au niveau des membres supérieurs est possible ; seul un autre poste qui peut nécessiter une formation est envisageable'. […] Madame X rappelle à juste titre qu'en vertu de l'article R2314-1 du code du travail, au vu du nombre de salariés dans l'association, deux délégués du personnel devaient être consultés. […]

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  • Associations·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 18 janvier 2024, n° 21/03753
Infirmation partielle

[…] M. [J] réclame le paiement de ses heures de délégation des 29 mars 2020 et 15 avril 2020, en soutenant que la crise sanitaire constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l'article R. 2314-1 du code du travail qui autorise le dépassement du crédit d'heures de délégation dans ce cas.

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  • Discrimination syndicale·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 6 avril 2018, n° 15/18380
Infirmation

[…] — qu'il résulte des éléments fournis, dont un procès-verbal de réunion qui comporte deux signatures et ne mentionne pas les personnes présentes à cette réunion ni d'explications, que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail puisqu'il n'a consulté que deux délégués du personnel alors que l'entreprise devait comporter au moins trois délégués en application de l'article R 2314-1 du même code,

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  • Délégués du personnel·
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  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Établissement
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