Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2261-26 dont l'extension est envisagée sont transmis aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ces membres disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour demander l'examen par cette sous-commission.
Sont examinés :
1° Les avenants pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite ;
2° Les avenants pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés.
Les avenants qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La présente convention, conclue en application du code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde, […] qu'ils soient affectés à l'habitation ou à l'usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location quel que soit le régime juridique de l'employeur. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 2261-8 du code du travail, le ministre chargé du travail dispose d'un délai de six mois, soit 180 jours, lorsqu'il est saisi d'une demande d'extension, […]
Lire la suite…La présente convention, conclue en application du code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde, […] qu'ils soient affectés à l'habitation ou à l'usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location quel que soit le régime juridique de l'employeur. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 2261-8 du code du travail, le ministre chargé du travail dispose d'un délai de six mois, soit 180 jours, lorsqu'il est saisi d'une demande d'extension, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Considérant que les moyens tirés de ce que l'administration n'établit pas avoir respecté les règles prévues par les dispositions des articles L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-24, L. 2261-26, R. 2261-5 et D. 2261-3 du code du travail ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] Vu l'article L.1235-5 du code du travail, […] Or, l'arrêté du 18 juin 2015 portant extension d'accords et d'avenants salariaux examinés dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail a rendu obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (n° 3032), […]
[…] salaire applicable par catégories professionnelles ». […] L'ordonnance du 22 septembre 2017 10 a modifié les articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail qui organisent la manière dont s'articulent les différents niveaux d'accords collectifs. […] Nous ne partageons néanmoins pas cette lecture de l'arrêté d'extension, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 10 commission des conventions et accords de la Commission nationale selon l'article R . 2272-12 du code du travail , pouvait comme chacun de ses membres aux termes de l'article R. 2261 […]
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