Article D2261-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version28/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R133-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 4

Lorsqu'un arrêté d'extension ou d'élargissement est envisagé, il est précédé de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. Il indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé et le service auprès duquel les observations sont présentées.


Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis pour présenter leurs observations.

Lorsqu'une demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, elle suspend la procédure d'extension engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 à compter de la réception de l'information mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale.
Si l'organisation ayant présenté la demande est différente de celle ayant présenté la demande d'extension, le ministre compétent informe cette dernière de la suspension de la procédure d'extension. Il lui communique la réponse de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
L'organisation ayant présenté la demande d'extension dispose d'un délai de quinze jours suivant la notification de la réponse de l'agence ou de la caisse centrale ou la date de réception de la communication faite par le ministre compétent pour faire connaître si elle maintient sa demande d'extension.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée maintenue.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2016
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Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

commission des conventions et accords de la Commission nationale selon l'article R. 2272-12 du code du travail, pouvait comme chacun de ses membres aux termes de l'article R. 2261-5 demander qu'elle soit saisie du projet d'arrêté et faire ainsi échec à la procédure accélérée. […] Enfin, rien n'imposait à la ministre à mentionner les exclusions envisagées dans l'avis préalable à l'extension publié au Journal officiel conformément à l'article D. 2261-3 du code du travail. (2/1 SSR, 8 décembre 2000, Groupement hippique national et fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation des tabacs et allumettes et des services annexes-Force ouvrière, […]

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www.herald-avocats.com · 9 juin 2020

idTexte=JURITEXT000007049514">Cass. soc. 18 février 2004 n° 01-46.565) .Le non-respect de cette disposition est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (article R.3246-2 du code du travail). […] à la publication de l'avis au journal officiel (article D2261-3 du Code du travail) ;

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Décisions22


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 juillet 2016, 352901
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, il est vrai, que l'article D. 2261-3 du code du travail prévoit que l'adoption d'un arrêté d'extension doit être précédée de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis, qui indique le lieu où l'accord a été déposé et invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours ; que, toutefois, […]

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  • Opérations présentant un intérêt transfrontalier certain·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Libre prestation de services·
  • Libertés de circulation·
  • Existence en l'espèce·
  • Champ d'application·
  • Règles applicables·
  • Sécurité sociale·
  • 56 du tfue)

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 352245
Non-lieu à statuer

[…] 23. Considérant, en deuxième lieu, que les ministres compétents ne sont pas tenus de répondre aux observations des organisations professionnelles ou de toute autre personne intéressée qui peuvent être recueillies à la suite de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 2261-3 du code du travail, relatif à l'extension et à l'élargissement d'un accord ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés étendant et élargissant les avenants A 264 et n° 115 seraient illégaux faute de mentionner les motifs pour lesquels sont écartées les critiques formulées par l'Union des familles pour les retraites dans son courrier du 11 août 2011 ne peut qu'être écarté ;

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  • 2261-15 du code du travail)·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Extension et élargissement d'un accord·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Prestations d'assurance vieillesse·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Principes généraux du droit

3CJUE, n° C-25/14, Arrêt de la Cour, Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) contre Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du…

[…] Ledit code du travail, en particulier ses articles L. 2261-15, L. 2261-16, L. 2261-19, L. 2261-24, L. 2261-27 et D. 2261-3, régit cette procédure d'extension. […] de l'article 56 TFUE (voir en ce sens, notamment, arrêts Coname, C-231/03, EU:C:2005:487, points 17 à 19, ainsi que Belgacom, […]

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Égalité de traitement et transparence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Arrêts en interprétation·
  • Législations uniformes·
  • Procédures de recours·
  • Renvoi préjudiciel
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