Entrée en vigueur le 18 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1703 du 15 décembre 2017 - art. 1
Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-8, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.
Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Article 2 – Objet Ce procès-verbal est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire des universités et instituts catholiques de France. […] Titre II : Informations remises et demandes formulées par les parties Article 1er – Demandes formulées par la délégation syndicale Demande d'information sur la situation sociale et salariale de la branche, notamment en fournissant les éléments prévus : A l'article L. 2241-2 du code du travail : « La négociation sur les salaires est l'occasion, […] des salaires minima hiérarchiques. » Que soient examinés : – les éléments prévus à l'article D. 2241-1 du code du travail : pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1, […]
Lire la suite…D. 2241-1 du code du travail ; -les frais de consultation d'experts, portant sur un ou des thèmes précisément définis, qui auront été approuvés par la commission paritaire nationale de l'emploi après examen d'au moins 2 devis, ou par la commission paritaire visée à l'article L. 2261-19 du code du travail dans les conditions prévues au règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme. […] D. 2241-1 du code du travail ; – les frais de consultation d'experts, portant sur un ou de thèmes précisément définis, qui auront été approuvés par la commission paritaire nationale pour l'emploi après examen d'au moins deux devis, […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions des articles L 2241-1 et D 2241-1 du code du travail, des négociations sur les salaires doivent intervenir au moins une fois par an, les organisations syndicales des salariés étant destinataires, préalablement, des informations nécessaires communiquées par l'employeur permettant une négociation en toute connaissance de cause.
Titre II Informations remises et demandes formulées par les parties Article 1er – Demandes formulées par la délégation syndicale Demande d'information sur la situation sociale et salariale de la branche, notamment en fournissant les éléments prévus : A l'article L. 2241-2 du code du travail : « La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes : – l'évolution économique, […] au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. » Que soient examinés : Les éléments prévus à l'article D. 2241-1 du code du travail : Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1, […]
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