Article D2232-2 du Code du travail

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Version23/10/2016
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Version07/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D132-3 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016 - art. 1

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-21-1 et L. 2232-27 sont les suivantes :


1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés ;


2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2016
Sortie de vigueur le 12 novembre 2017
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www.convention.fr · 10 janvier 2023

www.convention.fr · 13 janvier 2020
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 7 décembre 2017, 406760, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la troisième phrase du 1° de l'article D. 2232-2, l'article D. 2232-3, les II et III de l'article D. 2232-6 et l'article D. 2232-7 insérés dans le code du travail par l'article 1 er du décret attaqué, relatifs au contenu, à la publicité et à la contestation du protocole prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du code du travail, sont privés de base légale et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes dirigés contre les mêmes dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué.

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  • Syndicat·
  • Consultation·
  • Salarié·
  • Travail forcé·
  • Organisation syndicale·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Usine·
  • Accord d'entreprise·
  • Justice administrative

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.240, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article R. 2232-5 du code du travail, les contestations qui sont relatives, non aux modalités de la consultation des salariés par voie référendaire sur des accords d'entreprise fixées par l'employeur, mais à la régularité de cette consultation, sont recevables dans le délai de 15 jours à compter de la clôture des opérations de vote, prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail L'employeur à qui il appartient de déterminer les modalités d'organisation d'un vote majoritaire des salariés pour l'approbation des accords d'entreprise lorsqu'il est légalement prévu, ne peut déroger aux dispositions de l'article D. 2232-2 1° du code du travail qui impose un scrutin secret et sous enveloppe en organisant un vote électronique

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  • Accords soumis à l'approbation des salariés·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Régularité de la consultation·
  • Statut collectif du travail·
  • Consultation des salariés·
  • Modalités d'organisation·
  • Accord d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Vote électronique·
  • Point de départ
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