Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D2232-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016 - art. 1
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés ;
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
Commentaires • 23
Décisions • 2
[…] 12. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la troisième phrase du 1° de l'article D. 2232-2, l'article D. 2232-3, les II et III de l'article D. 2232-6 et l'article D. 2232-7 insérés dans le code du travail par l'article 1 er du décret attaqué, relatifs au contenu, à la publicité et à la contestation du protocole prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du code du travail, sont privés de base légale et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes dirigés contre les mêmes dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué.
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.240, Publié au bulletin
En application de l'article R. 2232-5 du code du travail, les contestations qui sont relatives, non aux modalités de la consultation des salariés par voie référendaire sur des accords d'entreprise fixées par l'employeur, mais à la régularité de cette consultation, sont recevables dans le délai de 15 jours à compter de la clôture des opérations de vote, prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail L'employeur à qui il appartient de déterminer les modalités d'organisation d'un vote majoritaire des salariés pour l'approbation des accords d'entreprise lorsqu'il est légalement prévu, ne peut déroger aux dispositions de l'article D. 2232-2 1° du code du travail qui impose un scrutin secret et sous enveloppe en organisant un vote électronique
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