Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
Article R1522-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes mentionnés à l'article R. 1522-10 assurent le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. Ces organismes adressent à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.
Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 1522-5 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 5421-2, et de retraite complémentaire.
Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt ou au crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou par les dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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[…] Toutefois, en l'espèce, la Société KATEX ne produit au débat aucun document permettant de montrer qu'elle a rémunéré M. Z A par l'utilisation de titres de travail simplifiés. Elle ne produit pas, par exemple, le décompte des contributions et cotisations sociales qu'aurait dû lui adresser la caisse de sécurité sociale à réception du volet social envoyé par l'employeur, comme le prévoit l'article R. 1522-11 du code du travail.
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2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 14 mai 2019, n° 16/00828
[…] Comme relevé par les premiers juges, la remise de l'attestation Pôle Emploi ne fait pas partie des obligations mise à la charge du service gestionnaire du TTS par l'article R. 1522-11 du code du travail. Ce moyen est donc rejeté comme inopérant.
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