Article R1522-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R812-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les organismes mentionnés à l'article R. 1522-10 assurent le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. Ces organismes adressent à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.
Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 1522-5 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 5421-2, et de retraite complémentaire.
Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt ou au crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou par les dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 juin 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 29 mai 2017, n° 15/02076
Confirmation

[…] Toutefois, en l'espèce, la Société KATEX ne produit au débat aucun document permettant de montrer qu'elle a rémunéré M. Z A par l'utilisation de titres de travail simplifiés. Elle ne produit pas, par exemple, le décompte des contributions et cotisations sociales qu'aurait dû lui adresser la caisse de sécurité sociale à réception du volet social envoyé par l'employeur, comme le prévoit l'article R. 1522-11 du code du travail.

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  • Contrat de travail·
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  • Durée·
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  • Licenciement irrégulier·
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  • Guadeloupe·
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  • Requalification

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 14 mai 2019, n° 16/00828
Infirmation

[…] Comme relevé par les premiers juges, la remise de l'attestation Pôle Emploi ne fait pas partie des obligations mise à la charge du service gestionnaire du TTS par l'article R. 1522-11 du code du travail. Ce moyen est donc rejeté comme inopérant.

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