Article R1522-10 du Code du travail
Article R1522-9
Article R1522-11
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 juin 2019

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Décisions6

1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE selon l'article R. 1522-1 du code du travail, […] la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1522-7 du même code ; […] ALORS QU'il résulte des articles L. 1522-6 et R.1522-10 du code du travail que si le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, celui-ci est établi en l'absence d'opposition manifestée auprès de l'employeur et de la caisse générale de sécurité sociale ; […] 08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés afférents, 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 novembre 2019, n° 17/02206Infirmation

[…] R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E - G A U T H I E R - A N T E L M E - B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION […] ' 470,89 euros à titre de salaire du 1er au 10 octobre 2016 (sic), […] Selon dispositions de l'article R.1522-10 du code du travail, en cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer. […] Selon dispositions de l'article L.1522-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 3 de l'ordonnance n°2015-682 du 18 juin 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2017, applicable au litige :

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 septembre 2011, n° 09/02166Confirmation

[…] — le 12/10/2010 par l'intimée, […] Il doit être rappelé que les articles L. 1522-4 et suivants et R.1522-10 du code du travail, permettent aux employeurs de droit privé, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés de recourir au TTS avec l'accord du salarié. En cas de désaccord, sur l'utilisation du TTS, le salarié en informe la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Par ailleurs, le TTS se substitue à la remise du bulletin de paie.

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