Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
Article R1522-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 1522-3 se compose :
1° D'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ;
2° D'un volet social ;
3° D'un volet permettant de souscrire la déclaration préalable à l'embauche lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 2211-1.
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[…] Attendu que M me X… n'ayant pas invoqué l'absence de respect des conditions prévues par l'article L. 1271-2 du code du travail relatif au chèque emploi service, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a pas fait application de ce texte, n'encourt pas les griefs du moyen ; […] « Il résulte des articles L. 1522-3 et suivants, R. 1522-1 et suivants du code du travail que le TTS applicable aux personnes effectuant des travaux au domicile des particuliers ne répond pas aux exigences des TTS utilisés par les entreprises.
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 000427 du 01/ 07/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) […] L'article L1522-3 du code du travail, applicable notamment en Guadeloupe, a créé un titre de travail simplifié, utilisable lorsque moins de onze salariés sont employés, et dont l'objet consiste d'une part en la déclaration du salarié en vue du paiement des cotisations sociales, et d'autre part en sa rémunération. […] Concernant l'absence de déclaration unique à l'embauche, l'article R1522-1 du code de travail dispose : « Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 1522-3 se compose :
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 25 janvier 2016, n° 13/01546
[…] À compter du 17 novembre 2005, M. Y à utiliser le titre de travail simplifié tel que régi par les dispositions de l'article L. 812-1 (ancien) et R. 812-1 et suivants (anciens) du code du travail, puis par les articles L. 1522-3 et suivants, et R. 1522-1 et suivants du code du travail.
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