Article R1457-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R518-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


Lexbase · 22 septembre 2013

M. Robinet Arnaud · Questions parlementaires · 8 mars 2011

La Cour de cassation a ainsi jugé que le respect de l'exigence d'impartialité, imposée tant par les règles de droit interne que par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assuré, […] l'article L. 1453-2 du code du travail dispose que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, […] de se prévaloir des dispositions combinées des articles R. 1457-1 et R. 1457-2 du code du travail et 341 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure de récusation ou de solliciter le renvoi de l'affaire à un autre conseil des prud'hommes pour cause de suspicion légitime.

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.455, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 66 et 351 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1457-2 du code du travail ; […]

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  • Partie au litige principal non demanderesse·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Demande de récusation·
  • Partie à l'instance·
  • Détermination·
  • Intervention·
  • Recevabilité·
  • Prud'hommes·
  • Conseiller·
  • Recusation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 14 décembre 2010, n° 09/05791
Confirmation

[…] Au soutien de sa décision, la Cour de cassation, se prononçant au visa de articles R. 518-1, R. 518-2 – devenus R. 1457-1 et R. 1457-2 – du code du travail et 346 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a retenu que la cour d'appel de Versailles avait violé ces textes en rejetant le moyen tiré de la violation par le conseil de prud'hommes des dispositions relatives à la procédure de récusation, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs en examinant l'affaire au fond en présence du conseiller dont la récusation avait été sollicitée.

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  • Associations·
  • Force majeure·
  • Rupture anticipee·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Activité·
  • Récusation·
  • Site·
  • Homme·
  • Salarié

3Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2014, n° 13/05986
Infirmation partielle

[…] X n'entre pas dans les prévisions de articles R 1457-1 et R 1457-2 du code du travail relatifs à la récusation des juges. […] X sont constituées de trois consultations de bilan de contrôle, toutes datées du 13 janvier 2007 entre 10 heures 02 et 10 heures 38 et d'un tableau établi par ses soins récapitulant le nombre global d'heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées quotidiennement.

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  • Rupture conventionnelle·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Congé·
  • Consentement·
  • Coefficient
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