Article R1454-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R516-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2014, n° 14/00451
Infirmation partielle

[…] le tout avec intérêts de droit à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation et exécution provisoire en application des dispositions de l'article R 1454-23 du Code du Travail, le salaire moyen retenu par mois de travail complet étant de 2 342,03 € brut,

 Lire la suite…
  • Avantage en nature·
  • Employeur·
  • Préavis·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Démission·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Salariée

2Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 février 2021, n° 18/02402

[…] RENVOI devant le Juge départiteur, en application de l'article R1454-23 du code du travail, des dommages et intérêts pour pratique illégale de l'abattement forfaitaire de 8% des les demandes au titre : cotisations sociales demandés par M me C D de la prime d'expérience demandée par Madame C D des dommages et intérêts pour préjudice porté à la profession formé par le Syndicat des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services PACA-J K […] Y Z, Greffier Sébastien BOREL, Président ya R POUR COPIE CERTIFIÉE

 Lire la suite…
  • Service·
  • Syndicat professionnel·
  • Syndicat de travailleurs·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Conciliation·
  • Code du travail·
  • Site·
  • Statut·
  • Intervention volontaire

3Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2014, 12/02271
Infirmation partielle

[…] le tout avec intérêts de droit à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation et exécution provisoire en application des dispositions de l'article R 1454-23 du Code du Travail, le salaire moyen retenu par mois de travail complet étant de 2 342, 03 € brut,

 Lire la suite…
  • Avantage en nature·
  • Employeur·
  • Préavis·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Démission·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Salariée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).