Article R1454-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-26-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 18

Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Commentaires10


Me Michèle Bauer · consultation.avocat.fr · 13 juin 2016

[…] l'article 2 (article R1423-7 du code du travail sur la compétence du bureau de conciliation et d'orientation et plus particulièrement sur les contestations relatives à la compétence des sections), l'article 17 (article R 1454-20 du code du travail: non comparution du défendeur et possibilité de statuer sur le fond pour le bureau de jugement) et article 18(article R 1454-21 du code du travail: non comparution du demandeur à l'audience de jugement et caducité)s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication du décret […]

 Lire la suite…

Village Justice · 2 juin 2016

La demande doit être introduite par une requête conforme à l'article 58 du Code de procédure civile, indiquant l'identité du demandeur, personne physique ou morale, et celle du défendeur. […] Le greffe transmet par pli recommandé (Art.R 1452-2 du Code du travail). Les parties se défendent elles-mêmes mais peuvent se faire représenter (Art R 1453-1 C.Trav.). […] En cas de défaut, le Bureau de conciliation et d'orientation renverra au bureau de jugement (Art.1454-1 du C.Trav). […] Devant le Bureau de jugement, en cas de défaut non justifié du demandeur, le Bureau pourra renvoyer ou déclarer l'affaire caduque, mesure pouvant être rapportée (Art.1454-21 du Code du Trav.). […]

 Lire la suite…

Village Justice · 31 mai 2016

L'article R1454-2 du Code du travail dispose aussi qu'en cas de non-production des documents ou justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. […] l'un est salarié, l'autre est employeur (article R 1454-3 et article R 1454-4 du code du travail). […] l'article 17 (article R 1454-20 du Code du travail : non comparution du défendeur et possibilité de statuer sur le fond pour le bureau de jugement) et article 18 (article R 1454-21 du Code du travail : non comparution du demandeur à l'audience de jugement et caducité) s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication du décret, soit à […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions218


1Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2013, n° 12/01802
Infirmation

[…] Que l'article R.1454-21 du Code du travail prévoit que dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 658 du Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.

 Lire la suite…
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation·
  • Créance·
  • Ags·
  • Garantie·
  • Période d'observation·
  • Demande·
  • Titre·
  • Caducité

2Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 décembre 2017, n° 14/03308
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En l'absence de conciliation l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 07 Janvier 2016 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454-17, R 1454-18, R 1454-19, R 1454-20 et R 1454-21 du Code du Travail.

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Évaluation·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Entretien·
  • Heures supplémentaires·
  • Écoute·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Courriel

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 16/00289
Confirmation

[…] 2) sur le moyen pris de "l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l'article R 1454-21 du code du travail" […] L'article R1454-21 du code du travail en sa rédaction applicable depuis le 26 mai 2016 en sa rédaction issue de l'article 18 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile et que si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

 Lire la suite…
  • Caducité·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Période d'essai·
  • Contrats·
  • Intimé·
  • Constitution·
  • Rupture·
  • Suspension·
  • Procédure civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).