Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 2 : Conciliation
Article R1454-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Commentaires • 71
Décisions • +500
[…] que les intimées soutiennent, en revanche, l'irrecevabilité de l'appel, invoquant les articles R.1454-14, Y et Z du code du travail et faisant valoir que les décisions du bureau de conciliation ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement au fond, sauf excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, les premiers juges n'ont nullement statué sur la compétence du conseil de prud'hommes de PARIS mais ont uniquement constaté l'existence d'un doute sérieux sur cette question ;
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[…] — ordonné l'exécution provisoire sur les sommes prévues à l'article R.1454-14 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 mars 2019, n° 16/07789
[…] — rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail. […]
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