Article R1454-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-18 al 1 et 2 et al 3 et al 4 et 5(Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 mai 2016
4 textes citent l'article

Commentaires71


Maître Joan Dray · LegaVox · 20 novembre 2023

Par jean-marc Albiol, Avocat Associé, Ogletree Deakins Et Oumy Seydi, Avocat Stagiaire, Ogletree Deakins · Dalloz · 14 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 30 septembre 2010, n° 09/10719
Irrecevabilité

[…] que les intimées soutiennent, en revanche, l'irrecevabilité de l'appel, invoquant les articles R.1454-14, Y et Z du code du travail et faisant valoir que les décisions du bureau de conciliation ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement au fond, sauf excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, les premiers juges n'ont nullement statué sur la compétence du conseil de prud'hommes de PARIS mais ont uniquement constaté l'existence d'un doute sérieux sur cette question ;

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  • Conciliation·
  • Syndicaliste·
  • Exception de procédure·
  • Excès de pouvoir·
  • Holding·
  • Sociétés·
  • Congo·
  • Intervention volontaire·
  • Déni de justice·
  • Appel

2Cour d'appel de Douai, 24 février 2012, n° 10/03462
Infirmation partielle

[…] — ordonné l'exécution provisoire sur les sommes prévues à l'article R.1454-14 du code du travail. […]

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  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Usage·
  • Externalisation·
  • Garantie·
  • Accord·
  • Plan·
  • Changement·
  • Travail·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 mars 2019, n° 16/07789
Infirmation partielle

[…] — rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail. […]

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  • Salariée·
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  • Travail·
  • Tableau·
  • Demande
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