Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La liste des conseillers élus aux conseils est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Elle peut être consultée en préfecture.
[…] Il fait observer que la publication de la liste des conseillers prud'hommes avait été effectuée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris conformément aux dispositions prévues par l'article D.1441-164 du code du travail et que de ce fait elle était opposable à tous interdisant ainsi à la société Lyreco d'invoquer l'impossibilité de connaître l'existence de son mandat pour se soustraire à ses obligations. […] X Z n'était pas déchu de son mandat ni lors de son embauche ni à la date de son licenciement puisqu'aucune des procédures de démission prévues par l'article D. 1442-18 n'avait été mise en oeuvre (déclaration suivie de démission de plein droit – procédure de démission prononcée par le tribunal de grande instance à défaut de déclaration);
[…] qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X… avait été élu dans le collège employeur avant son embauche par la société Lyreco et que ce dernier aurait normalement dû démissionner de plein droit, en application des dispositions de l'article D. 1442-18 du code du travail, dès l'instant où il avait perdu cette qualité en cours de mandat, […] M. X… n'était pas le salarié de la société Lyreco ; qu'en application de l'article D. 1441-164 du code du travail, […] ALORS, D'AUTRE PART ET DE TOUTES FACONS, QU'en affirmant que la légalité de l'article D.1441-164 issu du décret du 12 mars 1992 résulterait d'un avis antérieur du Conseil Constitutionnel relatif, non à la publication de la liste des conseillers élus, […]
[…] — la lettre de licenciement de Monsieur E F en date du 27 mai 2004, signée par le même Directeur Général des Services Confédéraux de la LIGUE FRANÇAISE DE L'ENSEIGNEMENT, Monsieur C D ; […] Que les résultats des élections prud'homales sont opposables à tous, la liste des conseillers étant consultable en mairie et à la préfecture le lendemain des élections et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture conformément aux dispositions de l'article D. 1441-164 du code du travail ;