Article D1441-141 du Code du travail
Article D1441-140Article D1441-142
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

Commentaire1

1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Bilan Et Perspectives
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 6 février 2009

L'article D. 1441-140 du code du travail (ancien article R. 513-75) leur confère les mêmes droits et prérogatives que ceux dévolus aux membres de la commission. […] De plus, l'article D. 1441-141 du code du travail (ancien article R. 513-76) précise que les membres et délégués de la commission procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. […]

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