Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 17
Chaque commission de propagande comprend :
1° Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
2° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
3° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de La Poste.