Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée :
1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 1441-70 ;
2° Pour le cas prévu au 3° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1441-40 du code du travail, « les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats (…) « et l'article R. 1441-73 qu'il » … est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. […]
Il résulte de l'article R. 1441-73 du code du travail que, lorsqu'il a été formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par ce texte a pour date celle de l'envoi de la déclaration