Article R1441-73 du Code du travail
Article R1441-72Article R1441-74
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-60.597, InéditRejet

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1441-40 du code du travail, « les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats (…) « et l'article R. 1441-73 qu'il » … est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 septembre 2009, 09-60.008, Publié au bulletinCassation

Il résulte de l'article R. 1441-73 du code du travail que, lorsqu'il a été formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par ce texte a pour date celle de l'envoi de la déclaration

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