Article R1441-72 du Code du travail
Article R1441-71Article R1441-73
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-60.597, InéditRejet

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1441-40 du code du travail, « les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats (…) « et l'article R. 1441-73 qu'il » … est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. […]

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2Tribunal d'instance de Fort-de-France, 17 décembre 2008, n° 97200

[…] Vu les articles R 1441-72 et suivants du code du travail ; […] Les articles R 1441-71 et suivants du code du travail énumère les modalités du recours. […] La Présidente M. BENDAOUD Le Greffier R. REGINA pie certifiée conform e

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-60.561, InéditCassation

[…] Mais attendu que si le recours prévu à l'article R. 1441-72 du code du travail, lorsqu'il porte, avant le scrutin, sur la recevabilité ou la régularité d'une liste de candidats, implique nécessairement qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile le mandataire de la liste contestée soit convoqué en qualité de partie intéressée, aucune disposition des articles R. 1441-72 et R. 1441-73 n'impose au requérant de faire état, dans la déclaration de recours, des nom, prénom et adresse du mandataire de la liste contestée ; […] Vu les articles L. 1441-16, 1° et 2°, et R. 1441-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1441-19 du même code ;

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