Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article L. 1441-22.
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet. Cette demande est faite par écrit. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
[…] Vu les articles R 1441-72 et suivants du code du travail ; […] Les articles R 1441-71 et suivants du code du travail énumère les modalités du recours. […] La Présidente M. BENDAOUD Le Greffier R. REGINA pie certifiée conform e