Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le préfet publie les listes de candidatures régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt, en application de l'article L. 1441-22. Ces listes sont affichées :
1° A la préfecture ;
2° Dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège ;
3° Au greffe du conseil de prud'hommes concerné.
[…] Pôle 6 Chambre 2 qui venait sur un jugement rendu le 24 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section référé, RG n° R 09/00107 […] telle que prévue par le texte susvisé, court à compter de la publication de la liste des candidatures dans les conditions de l'article R.1441-70 du code du travail, mais aussi antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié qui doit en rapporter la preuve, soit à la date de notification par le mandataire de la liste de la proposition de sa candidature dans le cas où cette formalité prévue par l'article L.1441-27 du même code a été effectivement accomplie.
[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1441-40 du code du travail, « les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, […] dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats (…) « et l'article R. 1441-73 qu'il » … est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, […] La contestation est formée : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 1441-70 (…) » ; […]
[…] Aux termes de l'article R.1441-70 du code du travail, le préfet publie les listes de candidatures régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes. […] Le point de départ de la protection du salarié candidat aux élections prud'homales peut être fixé antérieurement à la date de la publication de la liste des candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 1441-70 du code du travail, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature si le salarié en rapporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature dans le cas où cette formalité a été formellement accomplie.