Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le recours contre la décision du maire prévu au 1° de l'article R. 1441-53 est porté devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.
Ce recours est formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision du maire ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs intéressés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision est notifiée par le greffe dans les formes prévues à l'article R. 1441-59.
L'article 62 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, […] veut que les plaideurs placés dans la même situation soient traités de la même manière ; qu'en décidant que le contentieux des élections aux chambres d'agriculture était assujetti, par l'effet de la combinaison de l'article 62 du code de procédure civile et de l'article R 500-23 du code rural et de la pêche maritime, à la contribution pour l'aide juridique contrairement aux contentieux électoraux réglementés par d'autres textes relatifs au contentieux électoral (D. 231-10 du code de la sécurité sociale, R. 2314-29 du code du travail, R. 2324-25 du code du travail, R. 1441-54 du code du travail, etc.), […]
[…] Vu les articles L. 1441-1, L. 1441-4, L. 1441-39 et L. 1441-40 du code du travail ; […] Vu l'article R. 1441-54 du code du travail ;