Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 1441-30, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1441-30, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement ;
3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les agents des sections d'inspection du travail des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
[…] — la compétence du maire en ce qui concerne l'établissement des listes électorales prud'homales résulte de l'article L. 1441-13 du code du travail ; s'agissant de la mise à disposition de locaux et de la tenue des bureaux de vote, c'est l'article L. 1441-32 du même code qui a délégué ce soin aux communes ; ainsi, […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1423-15 du code du travail : « Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 1423-51 du même code : « Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment : / (…) 2°. […]