Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués proportionnellement aux nombres d'entreprises adhérentes et de salariés obtenus en application des articles R. 1441-8 et R. 1441-9 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations professionnelles au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.
1. Cour d'appel de Montpellier, 24 décembre 2014, n° 14/05891Irrecevabilité
[…] Estimant que cette désignation avait été effectuée en lieu et place de la section Agriculture seule compétente en application des dispositions des articles R 1423-5, R 1441-10 du Code du travail et L 722-20 du Code rural, la Caisse présentait au Président du Conseil de prud'hommes une requête motivée en changement de section dûment motivée.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion