Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Pour le collège des employeurs, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes, définie à l'article L. 1441-4, prend en compte le nombre d'entreprises adhérentes retenues pour le calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18 dès lors que celles-ci emploient au moins un salarié, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, chacun à hauteur de 50 %, additionnés au niveau national et par section pour chaque organisation professionnelle d'employeurs.
Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité au niveau d'une branche professionnelle adhère à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs candidates au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel, les entreprises qui lui sont adhérentes et les salariés qu'elles emploient ne sont pris en compte qu'au seul bénéfice de ces dernières.
[…] – l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 1441-2, L. 1441-4 et R. 1441-8 du code du travail dès lors qu'il n'a pas été précédé par la publication des arrêtés de représentativité fondés sur l'audience des différentes organisations professionnelles ; […] – la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.1441-8 du code du travail : « Pour le collège des employeurs, […] définie à l'article L. 1441-4, prend en compte le nombre d'entreprises adhérentes retenues pour le calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18 dès lors que celles-ci emploient au moins un salarié, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 513-1 du code du travail en vigueur à la date du décret attaqué, ultérieurement codifié à l'article L. 1441-1 du code du travail, que les électeurs des conseillers prud'homaux, qui sont les salariés, […] pris pour l'application de ces dispositions législatives, en tant que son article 5 introduit à l'article R. 513-6 du code du travail un III, devenu l'article R. 1441-8 du même code, selon lequel l'activité principale de l'électeur appartenant aux deux collèges est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés et est choisie par lui s'il emploie plus de trois salariés ;
[…] les commissaires aux comptes pour chaque structure territoriale statutaire et chaque organisation professionnelle adhérente non candidate que des organisations professionnelles d'employeur ou des structures territoriales auraient été comptabilisés à plusieurs reprises au profit du MEDEF et de la CPME en méconnaissance des articles L. 2152-4 et R . 2152-9 du code du travail . […] le courriel du 19 avril 2017 du président de l'IFEC qu'elle verse au dossier concernant uniquement la désignation des conseillers prud'hommes en application de l'article R. 1441-8 du code du travail