Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes / Section 2 : Détermination des sièges / Sous-section 3 : Collège des employeurs
Article R1441-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Pour le collège des employeurs, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes, définie à l'article L. 1441-4, prend en compte le nombre d'entreprises adhérentes retenues pour le calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18 dès lors que celles-ci emploient au moins un salarié, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, chacun à hauteur de 50 %, additionnés au niveau national et par section pour chaque organisation professionnelle d'employeurs.
Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité au niveau d'une branche professionnelle adhère à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs candidates au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel, les entreprises qui lui sont adhérentes et les salariés qu'elles emploient ne sont pris en compte qu'au seul bénéfice de ces dernières.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 513-1 du code du travail en vigueur à la date du décret attaqué, ultérieurement codifié à l'article L. 1441-1 du code du travail, que les électeurs des conseillers prud'homaux, qui sont les salariés, […] pris pour l'application de ces dispositions législatives, en tant que son article 5 introduit à l'article R. 513-6 du code du travail un III, devenu l'article R. 1441-8 du même code, selon lequel l'activité principale de l'électeur appartenant aux deux collèges est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés et est choisie par lui s'il emploie plus de trois salariés ;
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[…] 20. Enfin, il est constant que l'Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes (IFEC) a adhéré, d'une part, à la CPME présente au niveau national et interprofessionnel et, d'autre part, à l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) et à la Chambre nationale des professions libérales présentes au niveau national et multi- professionnel. Si la CPME soutient que les entreprises adhérentes à l'IFEC ont été prises en compte à tort dans l'audience de l'U2P par l'intermédiaire de l'UNAPL, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations, le courriel du 19 avril 2017 du président de l'IFEC qu'elle verse au dossier concernant uniquement la désignation des conseillers prud'hommes en application de l'article R. 1441-8 du code du travail.
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 7 juillet 2017, 410460, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 1441-2, L. 1441-4 et R. 1441-8 du code du travail dès lors qu'il n'a pas été précédé par la publication des arrêtés de représentativité fondés sur l'audience des différentes organisations professionnelles ;
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