Article R1441-7 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

En l'absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.


En l'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.


En cas d'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017

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