Article R1441-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-5, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés pour cette section.


En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.


En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.


En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er juillet 2015, n° 15BX01408
Rejet

[…] — la décision contestée du président du conseil de prud'hommes méconnaît incontestablement les articles L. 1423-3 et R. 1441-6 du code du travail, M. X, copilote, cadre navigant technique de l'aviation civile, étant un salarié relevant de la section « encadrement ».

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