Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-5, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés pour cette section.
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.
En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
[…] Aux termes de l'article R. 1423-6 du Code du travail, les affaires sont réparties entre les sections en fonction de l'appartenance des salariés aux différentes sections telles que fixées par les articles R. 1423-3 et R. 1441-6 du Code du travail. […] Association Atanba « Radio d'Artagnan » c/ AA : RJS 2/06 n° 262).
[…] — la décision contestée du président du conseil de prud'hommes méconnaît incontestablement les articles L. 1423-3 et R. 1441-6 du code du travail, M. X, copilote, cadre navigant technique de l'aviation civile, étant un salarié relevant de la section « encadrement ». […] 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Air Caraïbes à fin d'annulation de la décision du président du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 23 octobre 2014 a été, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le président du tribunal administratif n'a donc pas fait une fausse application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.